par Comi M. Toulabor, chargé de recherche. CEAN
L'objectif assigné à ce travail est double. Il s'agit d'une part de dresser un bilan du développement institutionnel dans 20 pays d'Afrique francophone (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte-dIvoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo) et lusophone (Angola, Cap-Vert, Guinée Bissau, Mozambique, São Tome et Principe) auxquels s'ajoute un Etat de la Caraïbe, Haïti. On a également eu pour souci de procéder à un recensement des différents lieux et sources d'informations pour ce qui touche au processus démocratique, institutions politiques, à la législation, à la justice et jurisprudence, à la décentralisation et déconcentration, aux partis politiques et syndicats, aux droits de l'homme et à la presse écrite. La tâche s'est révélée plus ardue qu'il ne pouvait paraître de prime abord, du fait de la nécessité de définir clairement le concept de développement institutionnel. Une fois le concept clarifié, le travail de recherche documentaire s'est heurté aux conditions de production de l'information, voire à l'inexistence de celle-ci, aux pratiques courantes de rétention, lorsqu'elle existe, ou encore à des cultures étatico-bureaucratiques encore très marquées par l'oralité. Si lon assiste dans ces pays à la création dune multitude dinstitutions formelles, la question est de savoir pour quels objectifs, pour quelles finalités quand on connaît le contexte souvent caractérisé par labsence de recherche de compromis entre les différents acteurs politiques. Autrement dit, est-ce que développer lEtat par le droit relève-t-il dune utopie ou dune possibilité en Afrique ?
Un mouvement lié à la vague des démocratisation
L'absence de "sur mesure" institutionnel
Importation ou hybridation institutionnelles ?
Le développement institutionnel entre l'oral et l'écrit
Pendant longtemps la prise en compte du développement a été réduite aux facteurs économiques de croissance. On a ainsi pratiquement évacué toutes les autres dimensions qui contribuent à faire du développement " un projet global de transformation de la société d'un point de vue politique et économique, sociologique et culturel, mais aussi juridique " (1). L'intérêt porté à l'aspect institutionnel du développement en Afrique n'est apparu que récemment, avec les vagues de démocratisation.
C'est ainsi que le Centre européen de gestion des politiques de développement a organisé dès mars 1990 un séminaire sur ce thème (2). Plus tard, un dossier, paru en octobre 1993, a recensé sur le même thème 270 références bibliographiques disponibles dans la base de données du Programme d'appui à l'organisation des services documentaires des parlements du Sud au sein de l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française (AIPLF) et des bases de données dIBISCUS, Système dinformations pour le développement (3). Pour les besoins de ce dossier, le développement institutionnel a été défini comme " L'Etat de droit pluraliste en train de se structurer dans toutes ses dimensions, qu'il s'agisse de la puissance publique ou des acteurs du développement et des citoyens " (4). Est-ce aussi ce que Yves Marchand appelle dans son rapport " la conditionnalité institutionnelle " permettant de créer un environnement juridique favorable à l'initiative privée, notamment française, en Afrique ? (5) Selon notre définition, il apparaît que le développement institutionnel est plutôt un état dynamique en voie de structuration à différents niveaux de la société globale.
De fait, lorsque le développement institutionnel est abordé, on constate une tendance à s'en tenir à son aspect purement formel c'est-à-dire à la création, ou plus exactement à la production, de normes qui énoncent des règles juridiques ou posent les structures organiques de la société. Cest ainsi que dans la foulée des transitions démocratiques amorcées au tournant de la décennie 90, les 20 Etats africains francophones et lusophones étudiés dans cet ouvrage ont engagé un processus de production de normes et d'institutions sans équivalent depuis les trois décennies écoulées.
Les Etats se sont dotés à cette occasion de tout l'arsenal juridico-institutionnel d'un Etat moderne. Pour ces pays, il s'agit d'aménager autrement l'espace politique et d'instaurer, par des règles de droit, une régulation du pluralisme politique dans lequel ils se sont engagés. C'est ainsi que tous nos Etats se sont dotés d'une Constitution, ce texte fondamental qui, depuis Montesquieu, pose comme principe la séparation des pouvoirs et l'exercice des libertés politiques.
On est donc en présence de régimes constitutionnels que l'on a trop facilement tendance à " assimiler aux formes vertueuses de pouvoir " (6), qui ont adopté des systèmes semi-présidentialistes dans dix-huit pays, avec un chef de l'Etat et un Premier ministre aux commandes de l'exécutif, ou font appel au présidentialisme dans le cas de la Guinée. Au Bénin, bien que la Constitution ne le prévoit pas, un poste de Premier ministre officieux a été créé sous Nicéphore Soglo tandis que le nouveau président, Mathieu Kérékou, conformément à sa promesse électorale, a nommé officiellement un Premier ministre, sans préalablement amender la loi fondamentale. Au Burkina Faso, la Constitution du 11 juin 1991 a été révisée le 27 janvier 1997 qui permet au chef de lEtat dêtre rééligible indéfiniment, alors que son mandat nétait renouvelable quune fois dans lancienne mouture de larticle 37. Ces évolutions, qui ne sont pas mineures, posent le problème de lexistence même des ces Constitutions, dans la mesure où lacteur politique principal peut sautoriser, sans négocier, de grands écarts entre la loi et sa pratique. Sans contexte, des survivances des années de dictature ! Cest pourquoi serait faire preuve de myopie si lon ne va pas au-delà de la vêture juridique.
Parmi les vingt Etats africains étudiés, sept d'entre eux (l'Angola, le Cameroun, la Côte-dIvoire, le Mozambique, São Tome e Principe, le Sénégal et la Guinée Bissau) n'ont pas adopté une nouvelle Constitution mais se sont contentés de modifier celle qui préexistait. Dans certains de ces pays, la Constitution a été amendée pour répondre à des conditions électoralistes : au Sénégal une révision de la Constitution, intervenue en avril 1991, a conduit au rétablissement du poste de Premier ministre, tandis qu'en Côte-dIvoire c'est un article sur le successorat qui a été introduit.
Les évolutions récentes ont également pour trait commun l'établissement de parlements nationaux, généralement constitués d'une seule chambre (monocaméralisme), et parfois de deux chambres (bicaméralisme) comme au Burkina Faso, Cameroun, Congo, etc.
En matière de système judiciaire on assiste à une extraordinaire production d'instances qui se juxtaposent et dont les compétences sont variables selon les pays : Cour suprême, Cour constitutionnelle, Cour de cassation, Cour des comptes, Haute Cour de justice, Conseil d'Etat, Conseil supérieur de la magistrature, Conseil économique et social, Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, etc. La République centrafricaine offre un cas très caractéristique de démultiplication de ces instances judiciaires puisqu'on en dénombre sept auxquelles il convient d'ajouter un Tribunal des conflits, défini comme une " juridiction non permanente qui tranche les conflits de compétences entre les juridictions judiciaires et celles de l'ordre administratif ". Tout ce blindage juridique n'a pas empêché le pouvoir de Patassé d'être secoué à trois reprises de graves séismes à l'origine desquels se trouve l'armée.
Parallèlement, afin de corriger le jacobinisme d'Etats très centralisateurs dans leur ensemble et permettre le développement et l'ancrage de la démocratie dans les terroirs, des politiques d'aménagement du territoire et de décentralisation instituent et organisent des pouvoirs locaux aux échelons régional, départemental et communal. Il en résulte deux types de situations : un premier groupe de pays est engagé dans un processus de décentralisation, parachevé par la mise en place, partielle ou totale, de pouvoirs locaux comme au Bénin, au Burkina Faso ou au Mali. Un second groupe de pays n'a pas encore concrétisé les intentions émises dans la Constitution, comme on le constate au Mozambique, au Tchad et au Togo.
L'un des aspects les plus spectaculaires des évolutions en cours est sans nul doute la multiplicité des partis qui, dans chacun des pays, concourent à l'expression du pluralisme démocratique. Leur nombre va de la quinzaine, comme au Sénégal, à plus de cent vingt, dans le cas de Madagascar. Une vingtaine de partis coexistaient également au Niger avant le coup d'Etat militaire du 27 janvier 1996 qui autorise la reprise des activités politiques en vue des élections après les avoir suspendues (7). Si l'on prend pour échantillon les vingt Etats africains concernés par notre étude, on aboutit à une moyenne générale de soixante-dix partis par pays ! Certes, dans chacun des pays, on ne note qu'un nombre très limité de formations politiques ayant une assise suffisamment importante pour paraître incontournables ; les chiffres révèlent surtout des configurations partisanes très fracturées, qui dissimulent mal une grande faiblesse structurelle, idéologique et numérique, avec pour conséquence une incapacité à peser réellement, et de façon dynamique, sur la vie politique. Ce qui a conduit dans un pays comme le Burkina Faso au regroupement de partis ramenés tout de même à 40.
La multiplication des structures partisanes a été de pair avec la naissance et l'approfondissement de la société civile, cet ensemble de structures ou d'associations créées et organisées de façon autonome par rapport à l'Etat, qui prennent " des initiatives sociales dont l'objet n'est pas la conquête du pouvoir d'Etat, mais la gestion, au jour le jour, de la survie selon des formes néo-communautaires " (8). Ainsi coexistent des syndicats socioprofessionnels avec des associations de lutte pour la défense des droits de l'Homme dont l'impact et le dynamismes sont variables d'un pays à un autre.
Dans la presse écrite, c'est moins le pluralisme que l'abondance des titres qui frappe : 40 au Togo que la soldatesque de Eyadéma a ramené à la portion congrue, 50 au Mali et 130 officiellement déclarés au Burkina Faso, bien que seulement une trentaine paraisse effectivement.
Les vingt pays se sont, du moins en apparence, coulés dans le moule institutionnel occidental ; par ce mimétisme, ou ce calque, ils participent à une mondialisation censée accroître leurs capacités d'intervention dans la société. Il s'agit d'instaurer des Etats institutionnellement consolidés, dont la force s'incarne dans la règle de droit, dans la capacité de contrôler l'espace territorial et de protéger les populations en régulant la violence et les conflits.
Tout ceci suppose de domestiquer le Léviathan, de faire en sorte que l'Etat soit limité par le droit, d'autant que " sa puissance est juridiquement conditionnée par l'idée de droit qui la légitime " (9). Ceci implique, plus fondamentalement, que les différents acteurs politiques et sociaux aient confiance dans les normes qui sont produites, ce qui renvoie aux conditions sociales de production de ces normes.
On ne saurait établir le bilan du développement institutionnel en Afrique en se contentant de procéder à une compatibilité des lois et institutions. Il convient de procéder également à une réflexion sur " la fabrication sociale " du droit, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il est produit (10).
Si l'on part du principe que les Etats africains reposent sur un monopole de la contrainte physique et une revendication du monopole dans la production du droit, l'étude de cette dernière " révèle tout particulièrement les failles, sinon dans certains cas les faillites de cette entreprise de juridicisation de la contrainte physique, d'imposition d'un ordre légal qui la banalise " (11). La boulimie juridique à laquelle on assiste actuellement va trop souvent de pair avec " l'absence de droit, l'absence de publication des normes légales étatiques, leur non-diffusion, leur non mise en oeuvre, la faiblesse du contentieux, la multiplication des illégalités, les situations de non-droit... [tandis] que le droit lui-même, dans des Etats pourtant considérés comme stabilisés, semble se réduire à une pure forme, reléguée soit à une fonction de régulation sociale minimale, soit à une fonction à vocation externe et interne du pouvoir accaparé par un amalgame dirigeant fermé " (12).
Les Etats africains ont emprunté ou acheté, sur le marché mondial des institutions de l'Etat de droit, un prêt-à-porter institutionnel, sans se poser la question fondamentale de son adaptation, ou mieux de son " indigénisation ", pour reprendre la formule de Etienne Le Roy (13). Trop souvent, les acteurs sociaux ou leurs représentants sont peu associés, voire totalement écartés de la production de droit ; le contenu des débats des parlements nationaux africains reste également ignoré en l'absence de leur transcription, de leur publication ou de leur diffusion.
Si l'on admet, à l'instar de Jacques Chevallier, que dans un Etat de droit c'est le juge qui joue le rôle central dans la fabrication et la protection du droit (14), il en va autrement dans les Etats africains où ce ne sont ni le législateur ni le juge qui produisent la loi, mais bien l'exécutif comme l'a montré Demba Sy à propos du Sénégal (15). A ceci s'ajoute une absence de doctrine et de jurisprudence dans la plupart des Etats : il n'y existe pratiquement pas de revues juridiques, ce qui incite le juge, comme au Togo ou ailleurs, à fonder sa décision sur une jurisprudence française plutôt que sur celle de ses pairs togolais - qu'il ignore totalement - car elle est rarement écrite. Mais en revanche, dans les pays africains s'est développée une jurisprudence essentiellement administrative, produite par les cours d'appel (16).
Par ailleurs, les pratiques populaires du droit légitimement codifiables sont rarement prises en considération dans la fabrication de la norme étatique. Le droit moderne reste très lié, dans les pays africains, aux conceptions occidentalo-judéo-chrétiennes et ne traduit pas véritablement les attentes des populations (17). Bertrand Badie abonde dans ce sens lorsqu'il considère les institutions des Etats africains comme de purs produits d'importation (18). Cette notion d'importation, soulignait-il à l'occasion d'un débat dans la Revue internationale de Politique comparée, tient à ce que " tout ce qui tourne autour de la question de la démocratisation [en Afrique, mais aussi ailleurs] repose sur une contradiction : d'une part, réaliser une aspiration universelle à la participation politique, et d'autre part situer cette participation politique par rapport au mode d'invention occidental " (19). Fort de son expérience de la vie juridique sur le terrain, E. Le Roy ne s'arrête pas à ce constat apparent lorsqu'il relève le rôle des pratiques juridiques " métissées " qui le conduisent à se demander si un nouveau droit n'est pas en train de naître (20).
De fait, un vif débat oppose les tenants de la théorie de l'importation (Bertrand Badie, Pierre Birnbaum notamment) aux tenants de la thèse de l'hybridation institutionnelle (J.-F. Bayart, D. Darbon, E. Le Roy,...). Pour ces derniers, " l'extranéité de l'Etat africain ne résiste pas aux acquis les plus récents de l'histoire et de l'anthropologie " (21). De même, Dominique Darbon souligne-t-il que " le processus de transaction démocratique ne pouvait se réaliser que par cette combinaison d'importation/réinterprétation. La mondialisation n'est pas forcément un facteur aussi directif qu'on veut bien le dire. Elle s'accompagne toujours d'une réappropriation...où se conjuguent stratégies d'acteurs et effets des structures locales " (22).
Pour quiconque s'en tient à l'observation de la coquille des nouvelles institutions dans les Etats francophones et lusophones, il existe effectivement un mimétisme institutionnel qui pose le problème de la conception et de la structuration mêmes de la démocratie, et peut en constituer l'un des obstacles majeurs. Il faut toutefois prendre en compte la substance de ces nouvelles institutions, c'est-à-dire s'interroger sur ce qu'elles recouvrent concrètement, sur les conditions de leur fonctionnement depuis leur mise en place, et, enfin, sur leur capacité à susciter une large participation politique des populations. Certains pays, comme l'Ouganda, qui ne figure pas dans notre échantillon, ont entrepris une réforme de l'Etat tout à fait originale, comme l'a montré Richard Banégas (23). Il convient donc de regarder au-delà de la coquille institutionnelle, même si l'on aimerait voir les pays observés procéder à des innovations institutionnelles à la fois radicales et originales, en rupture avec leur héritage colonial français ou portugais. De même que l'on parle d'un islam ou d'un christianisme africains, de même pourra-t-on parler dans la longue durée de démocratie africaine, ou plus exactement de démocraties africaines (l'expression " démocratie à l'africaine " étant trop souvent galvaudée par des dictatures africaines qui se voient son incarnation ! ), car chaque pays incarnera ces nouvelles institutions politiques, et avec elles les idéaux et les valeurs de démocratie, en fonction de son historicité et de ses valeurs propres. De ce fait, la démocratie béninoise ou camerounaise sera autre chose que la démocratie congolaise ou malienne, tout comme sont différentes les démocraties française, américaine, allemande ou britannique, car justement, il n'y a pas un modèle unique de la démocratie occidentale. Mais sous leurs formes variées, les démocraties africaines participent à l'idéal de démocratie universelle dont elles constituent ses multiples facettes. Le développement institutionnel ne doit pas être un ravalement de façade destiné à contenter les bailleurs de fonds, mais une construction où est investi " cet incontournable besoin d'Etat dans une logique 'fonctionnelle' tenant compte de la complexité des phénomènes et où se trouve à la fois légitimité, efficacité et sécurité " (24).
Effectuer une recherche documentaire sur le développement institutionnel en Afrique constitue une véritable gageure. Pour ne citer qu'un exemple, rares sont les Etats qui ont compilé les textes statutaires de leur fonction publique (25). Installé à Cotonou, l'Observatoire des fonctions publiques africaines (OFPA) s'est attelé à cette tâche (26).
Des problèmes similaires se posent pour les Constitutions alors même que plusieurs Etats africains en sont à leur troisième ou quatrième texte fondateur depuis leur indépendance. Et il en est ainsi de l'ensemble des textes de loi qui instaurent les nouvelles institutions démocratiques : là où existent des journaux officiels, leur périodicité est souvent devenue de plus en plus aléatoire, quand ils n'ont pas cessé de paraître et il n'est pas dit que cette situation soit simplement attribuable aux programmes d'ajustement structurel. On pourrait multiplier les exemples en ce qui concerne les journaux publics ou privés qui restent empilés au siège de leur rédaction, livrés à l'humidité et à la moisissure (27). Il en va de même pour les conférences nationales dont il est actuellement devenu difficile de trouver les actes. Il est plus que regrettable que pour effectuer une recherche documentaire sur la vie politique d'un pays africain, il faille s'adresser prioritairement aux centres de recherche et de documentation européens ou nord-américains.
Afin de pallier ces lacunes documentaires, le Centre international francophone de documentation et d'information (CIFDI) envisage de réunir sur un cédérom les nouvelles Constitutions africaines et de donner accès aux informations rassemblées via le réseau Internet (28). Les Etats africains souffrent trop souvent encore du syndrome de l'oralité, dans la mesure où ils semblent accorder peu d'importance à la conservation de l'écrit (quand il existe), qui malgré ses défauts, est un témoin du temps et constitue à ce titre un outil indispensable de sauvegarde et transmission de la mémoire dans une société moderne.
A l'heure de la globalisation, le développement institutionnel, tel qu'il se présente dans les vingt pays africains francophones et lusophones, interpelle l'observateur. S'agit-il de répondre à l'exigence des bailleurs de fonds et de la " bonne gouvernance " ? Si tel est le cas, on connaît l'art de l'esquive des dirigeants africains qui ont réussi à détourner puis à vider les plans d'ajustement structurel de leur contenu réel (29). Les dirigeants africains qui ont engagé de leur propre gré la démocratisation de leur régime sont rares ; ils semblent faire du développement institutionnel comme ils ont fait du développement économique par l'accumulation d'éléphants blancs : ils multiplient des institutions politiques sans trop se préoccuper de leur légitimité, de leur efficacité et de leur institutionnalisation. C'est toutefois compter sans la capacité de " l'Afrique réelle ", de " l'Afrique du quotidien " qui, tôt ou tard, procédera à une réappropriation des nouvelles institutions, si tant est que celle-ci n'a pas encore commencé.
Notes |
(1) AIPLF/PARDOC-IBISCUS, Le développement institutionnel. L'Etat de droit pluraliste: action conjointe de la puisance publique et de la société civile, Paris, octobre 1993, p.6.
(2) J. Corkery et J. Bossuyt, Action des pouvoirs publics et développement institutionnel en Afrique subsaharienne; rapport du séminaire, 28-30 mars 1990, Maastricht.
(3) AIPLF/PARDOC-IBISCUS, op. cit.
(4) Ibid., p. 7.
(5) Y. Marchand, Une urgence : l'afro-pessimisme, pour une politique de l'entreprise en Afrique subsaharienne, rapport au Premier ministre, Paris, La documentation française, 1996, 275 p.
(6) Y.-A. Fauré, " Les constitutions et l'exercice du pouvoir en Afrique noire. Pour une lecture différente des textes ", Politique africaine, 1, janvier 1981, p. 35.
(7) Sur la crise au Niger, se rapporter à B. Issa Abdourhamane, Crise institutionnelle et démocratisation au Niger, Bordeaux, CEAN, 1996, 119 p.
(8) E. Le Roy, " L'Odyssée de l'Etat ", Politique africaine, 61, mars 1996, p. 15.
(9) G. Burdeau cité in: J. Chevallier, L'Etat de droit, Paris, Montchrestien, 1992, p. 44.
(10) D. Darbon, " Un royaume divisé contre lui-même...la régulation défaillante de la production du droit dans les Etats d'Afrique noire ", in: D. Darbon et J. Du Bois de Gaudusson (dirs.), La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997
(11) Ibid.
(12) Ibid.
(13) E. Le Roy, " L'odyssée de l'Etat ", art. cit.
(14) J. Chevallier, op. cit., p. 150.
(15) D. Sy, " Le juge et la création du droit administratif ", in: D. Darbon et J. Dubois de Gaudusson (dirs.), op. cit.
(16) Cf G. Conac et J. Dubois de Gaudusson (dirs), Les cours suprêmes de l'Afrique, vol. III, La jurisprudence administrative, Paris, Economica, 1988; J.-M. Nzouankeu, Les grandes décisions de la jurisprudence administrative sénégalaise, 1984, multigr. ou G. Pambou-Tchivounda, Les grandes décisions de la jurisprudence administrative gabonaise, Paris, Pédone, 1994, 646 p.
(17) E. Le Roy, " De la norme à la pratique: construire le droit ", Histoires de développement, 20, décembre 1992, p. 36-41.
(18) B. Badie, L'Etat importé: essai sur l'occidentalisation de l'ordre politique, Paris, Fayard, 1992.
(19) "La démocratisation en Afrique subsaharienne", Revue internationale de politique comparée, Vol. 1, no. 3, 1994, p. 493.
(20) G. Hessling, E. Le Roy, " Le Droit et ses pratiques ", Politique africaine, 40, décembre 1990, p. 2-11.
(21) J.-F. Bayart, " L'historicité de l'Etat importé ", Les Cahiers du CERI, n° 15, 1996,
(22) " La démocratisation en Afrique subsaharienne ", art. cit.
(23) Ibid., p. 495.
(24) E. Le Roy, " L'odyssée de l'Etat ", art. cit., p. 17.
(25) Le Burundi, la Mali, le Rwanda et le Sénégal sont les seuls Etats francophones à avoir réalisé ce type de travail, cf. L. Bily, " Création et effectivitié du droit de la fonction publique en Afrique francophone ",in: D. Darbon et J. Dubois de Gaudusson (dirs.), op. cit.
(26) Cf. OFPA, Recueil des références sur les fonctions publiques africaines Cotonou, 1994; OFPA; Recueil des statuts particuliers des fonctions publiques africaines (Cotonou, Tome I, 1994; Tome II, 1995) et OFPA, Recueil des statuts particuliers des fonctions publiques africaines (OFPA, Tome I, 1995).
(27) LUnion internationale des journalistes et de la presse de langue française (3, Cité Bergère, Paris 9è, tél. : 01 47 70 02 80) rend accessible cette presse quelle collecte dans la plupart des pays africains francophones.
(28) Signalons à cet égard la parution de J. Du Bois de Gaudusson, G. Conac et Ch. Desouches (eds.), Les constitutions africaines publiées en langue française, T. 1 Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Côte dIvoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Guinée, Madagascar, Paris, La Documentation Française ; Bruxelles, Bruylant, 1997, 452 p.
(29) J.-F. Bayart, " l'Afrique invisible ", Politique internationale, 70, hiver 1995-96, pp. 287-299.