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La mise à jour de cette notice a été
faite par M. Sory Baldé,
étudiant au CEAN, IEP-Université Montesquieu-Bordeaux IV
La loi n° 3/91 du 26 mars 1991
portant constitution de la République gabonaise a été votée à l'unanimité par les
députés de l'Assemblée nationale. Celle-ci sera révisée en mars 1994 (loi n° 01/94
du 18 mars 1994) pour prévoir un Sénat et en juillet 1995 (loi 18/95 du 29 septembre
1995 adoptée par référendum dans le cadre des accords de Paris) pour réorganiser la
Cour constitutionnelle, réviser le code électoral et instituer une commission
électorale indépendante.
Cette Constitution instaure un régime semi-présidentiel. Le pouvoir exécutif est
bicéphale, mais avec une prépondérance du Président de la République. Celui-ci est
élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il peut
dissoudre l'Assemblée nationale, mais dans la limite de deux dissolutions au cours
dun mandat (art 19). En cas de vacance du poste, lintérim est assuré par le
président de l'Assemblée (art 13). Un poste de vice-président, non prévu par la
Constitution, existe depuis 1998. Il a été confié à Didjob Divungi Di Ndinge, leader
de lalliance démocratique et républicaine (ADERE), récompensé pour avoir rejoint
le camp présidentiel. Le gouvernement conduit la politique de la nation, sous l'autorité
du Président de la République et en concertation avec lui (art 28). Le Premier ministre
dirige l'action du gouvernement (art 29). Il est responsable devant l'Assemblée
Nationale, mais le Président de la République peut aussi mettre un terme à ses
fonctions de sa propre initiative.
Le pouvoir législatif appartient au Parlement qui comprend deux chambres depuis la
révision constitutionnelle de 1994. L'Assemblée nationale est composée de 120 députés
élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Le Parlement vote la loi,
consent l'impôt et contrôle l'action du pouvoir exécutif. Il peut renverser le
gouvernement par le vote dune motion de censure ou en lui refusant sa confiance. Le
Sénat compte 91 membres élus au suffrage indirect pour un mandat de six ans. Les
sénateurs assurent la représentation des collectivités territoriales.
La Cour constitutionnelle est, aux termes de larticle 83, la plus haute juridiction
de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle comprend 9 membres nommés pour un mandat de
cinq ans renouvelable une fois. Elle est juge de la constitutionnalité des lois, garante
des libertés publiques et des droits fondamentaux et régulateur du fonctionnement des
institutions. Elle connaît de lensemble du contentieux électoral. Elle est saisie
en cas de contestation d'une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti
politique ou le délégué du gouvernement. Sa saisine est aussi ouverte aux citoyens par
la voie de lexception dinconstitutionnalité à loccasion dun
procès. La Constitution lui attribue aussi expressément le pouvoir dinterpréter
la constitution et ses décisions ne sont susceptibles daucun recours. La Cour est
toutefois dans le collimateur de lopposition qui, déboutée de ses recours,
notamment lors de la dernière élection présidentielle, lui reproche son manque
dindépendance.
En octobre 2000, les députés de l'Assemblée nationale dominée par le Rassemblement du
peuple gabonais du Président Bongo ont, par 153 voix contre 40 abstentions et un nul,
révisé la constitution. Cette révision porte notamment sur l'article 81 qui accorde une
immunité au Chef de l'Etat après la cessation de ses fonctions.
Le pouvoir judiciaire est assuré
par la Cour constitutionnelle, la Cour judiciaire, la Cour administrative (ces deux
dernières rendent des décisions ayant autorité de la chose jugée), la Cour des
comptes, les cours d'appel, des tribunaux, la Haute Cour de Justice et dautres
juridictions d'exception (ces deux dernières instances sont non permanentes, la première
jugeant le Président de la République en cas de haute trahison). La cour judiciaire
comprend des chambres civiles, commerciale, sociale et pénale.
Le conseil supérieur de la magistrature est chargé de la bonne administration de la
justice. Il est présidé cependant par le Président de la République, secondé par le
ministre de la justice. Y siègent aussi les président des différentes cours, des
représentants du Parlement, le ministre des finances.
L'évolution du système judiciaire gabonais s'est effectué en plusieurs étapes. Dès
1960, le Gabon a consacré l'autonomie du système judiciaire dans le cadre d'une
autorité judiciaire nationale désormais indépendante des juridictions étrangères,
notamment de la Cour d'appel de Brazzaville et de la Cour de cassation de Paris. En 1962,
c'est la création d'une Cour suprême composée de quatre chambres : Chambre judiciaire,
Chambre administrative, Chambre constitutionnelle et Chambre des comptes. L'année 1963
marque la création d'une Cour de sûreté de l'Etat chargée de juger les crimes et
délits commis en temps de paix contre la Sûreté de l'Etat. En 1964, on assiste à un
réaménagement des structures judiciaires. Une Cour criminelle spéciale chargée de
juger les détournements de deniers publics en 1970. Puis en 1973, on assiste à la mise
sur pied d'une Cour spéciale militaire chargée de juger les infractions militaires et
assimilées. 1978 voit la modernité et la diversification de l'organisation judiciaire en
l'adaptant aux circonstances de l'époque, compte tenu de l'évolution des réalités
nationales depuis l'indépendance. En 1984, les Cours d'appel de Libreville et de
Franceville, suivie de celle de port-Gentil sont créées.
La Cour Constitutionnelle n'est mise en place qu'en 1991, suivie d'une réorganisation de
la Cour suprême en 1993. Enfin, la loi n°7/94 du 16 septembre 1994 réorganise la
justice sur les plans institutionnel, administratif et syndical.
Lorganisation de laménagement
territorial est d'abord contenue dans la Constitution : les collectivités locales de la
République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées que par les
conditions fixées par la loi. Elles s'administrent librement par des conseils élus dans
les conditions prévues, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs
ressources (art 112).
Dans cette logique, les conseils locaux sont constitués de membres élus au suffrage
universel. Dans les communes divisées en arrondissements, les conseils
darrondissement sont constitués dans les mêmes conditions que les conseils
municipaux. Mais dans ces communes là, le conseil municipal est constitué des
conseillers darrondissement. Ils prennent à loccasion le titre de conseiller
municipal Il nest pas prévu une représentation des légitimités autres que
démocratiques au sein des conseils locaux. Pourtant, si lélection au suffrage
universel favorise lexpression dune légitimité démocratique, elle
marginalise dautres formes de légitimité qui pourtant disposent dune
capacité de mobilisation populaire incontestable, et qui cherchent à prendre part à la
gestion publique locale. Cest le cas des chefferies traditionnelles, des castes et
des sociétés initiatiques auxquelles émargent nombre de citoyens notamment dans les
zones rurales, mais aussi dans les centres urbains. Il y a également dautres forces
de la société civile telles que les associations de développement, les cercles délites
et les Ong daction sociale. Lespace communal est le lieu par excellence de
confrontation de ces divers types de légitimité ; notamment la légitimité moderne et
la légitimité traditionnelle. La loi de 1996 consacre le principe de subsidiarité dans
la répartition des compétences entre les collectivités locales et lEtat. Selon ce
principe, une compétence est exercée par le niveau administratif le plus proche de
celle-ci, ou le plus à même de lexercer de manière le plus à même de
lexercer de manière optimale. En fait tout se règle de manière empirique. La loi
associe les collectivités locales et lEtat dans la construction du développement
économique, culturel, développement économique, culturel, scientifique et sanitaire, à
laménagement du territoire, à la protection de lenvironnement et à
lamélioration du cadre de vie. Le transfert de compétences aux collectivités
locales obéit également au principe de progressivité en distinguant clairement celles
des compétences qui sont conservées par lEtat, celles qui sont dévolues au
département et celles enfin qui sont transférées à la commune.
Le système de tutelle administrative a priori des actes des autorités locales a été
remplacé par un système de contrôle administratif à posteriori. La tutelle est double
: administrative, elle est exercée au sein de ladministration centrale par le
ministère chargé des collectivités locales. Cette tutelle est assurée au niveau local
par les gouverneurs et les préfets. Mais leurs pouvoirs peuvent être délégués aux
sous-préfets. La tutelle financière est exercée au sein de les services déconcentrés
de ce ministère.
Dans le nouveau système, les actes pris par les autorités locales sont exécutoires de
plein droit dès leur publication ou leur notification. Le contrôle de tutelle est
exercé uniquement sur les actes. Une copie de ces actes est obligatoirement transmise à
lautorité de tutelle. Ce dernier peut saisir la juridiction administrative ou des
comptes selon la nature de lacte, pour en faire contrôler la légalité.
En conséquence des transferts de compétences et pour aider les collectivités locales à
compenser les charges additives qui en résultent, la loi de 1996 met sur pied un fonds
dénommé Fonds de péréquation des collectivités locales(FPCL).
Ce Fonds procure aux collectivités locales des ressources « substantielles » leur
permettant de séquiper pour répondre aux exigences des nouvelles missions qui leur
sont dévolues. Le FPCL est alimenté par un prélèvement opéré doffice sur le
budget de lEtat. Le taux de ce prélèvement est fixé annuellement par le
parlement. En plus des ressources du FPCL, lEtat sengage à allouer chaque
année aux collectivités locales une dotation dite déquipement.
Cette dotation est destinée à couvrir les dépenses déquipement dans le cadre des
compétencestransférées par lEtat et dans la mesure où ces équipements
répondent à un intérêt local ou simplement public. Par le même temps, la loi de 1996
parle de dotation globale de fonctionnement, sans que le départ soit net entre cette
allocation et les deux autres.
Les collectivités locales sont autorisées, dans les limites de leurs capacités réelles
dendettement, à contracter des emprunts auprès des organismes financiers nationaux
et internationaux. Toutefois, au-delà de 30% du budget, les emprunts sont soumis à
lautorisation préalable de lEtat qui en assure la garantie. Autrement dit,
lEtat avalise les collectivités locales dans leurs procédure demprunt, mais
il nest pas mis sur pied un organisme spécialisé dans le crédit local.
Les organes de gestion sont le maire et le conseil municipal pour la commune (13
communes), l'assemblée départementale et son président assurent la gestion du
département. Il existe neuf provinces. Cette organisation a été retracée depuis les
Accords de Paris. Il a été prévu une multiplication des communes. L'élection des
maires y compris celui de la capitale autrefois nommé par le Président de la
République, se fait au scrutin proportionnel. Dans chaque collectivité, le représentant
de lEtat déconcentré, assure la tutelle en veillant selon la loi au respect des
intérêts nationaux.
Il existait 173 "
associations politiques " lors de la Conférence nationale. Plusieurs associations
ont disparu ou se sont agrégées autour d'un des deux pôles politiques principaux depuis
ladoption de la charte sur les partis en mars 1991, qui imposait une procédure de
reconnaissance y compris aux formations reconnues par la conférence nationale
La majorité présidentielle est réunie autour du Parti démocratique gabonais (PDG)
dOmar Bongo. On y trouve aussi le Parti pour l'unité du peuple (PUP de Louis-Gaston
Mayila), l'Association pour le socialisme au Gabon (APSG de P. C. NZeng), I'Union
socialiste gabonaise (USG) de Serge MBa Békalé et le Centre des libéraux
réformateurs (CLR) de Jean Boniface Assélé, lalliance démocratique et
républicaine (ADERE) du vice président Didjob Divungi Di Ndinge.
L'opposition se regroupe autour du Haut Conseil de la résistance depuis les élections
présidentielles (jadis Front uni des associations et des partis de l'opposition, FUAPO).
On y recense principalement lUnion du peuple gabonais (UPG) du challenger Pierre
Mamboundou ; le Rassemblement national des bûcherons (RNB) du Père M'Ba Abessolo qui a
changé de dénomination en octobre 2000 pour devenir Rassemblement pour le Gabon (RPG) ;
le Rassemblement national des bûcherons, Démocratie (RNB, D), issu dune scission
du RNB et dirigé par Pierre André Kombila, le Parti social démocrate (PSD) de P.C.
Maganga-Moussavou ; le Morena originel (de Nzoghe NGuema).
La liberté syndicale et le droit de grève sont
reconnus par la Constitution en son article 15. Depuis les premières mesures de
libéralisation, de nombreux syndicats sectoriels ont vu le jour, à côté des
organisations patronales. On peut noter notamment le Syndicat des professionnels de la
communication (SYPROCOM), le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNES), la
Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL), la Confédération Nationale du
Patronat gabonais (CNPG), le Syndicat des Importateurs et Exportateurs (SIMPEX), le
Syndicat des Industries du Gabon (SYNDUSTRIGAB), l'Union des Représentants Automobiles
Industrielles (URAI), le Syndicat des Transitaires (activités portuaires), le Groupement
Professionnel des Pétroliers (GPP), le Syndicat des Producteurs et Industriels du Bois du
Gabon (SYNFOGA), le Syndicat Professionnel des Agents et Courtiers d'Assurances du Gabon
(SYPRAC).
Le nombre relativement important des organisations patronales s'explique facilement par
les potentialités économiques du pays. Cependant, depuis quelques années, l'économie
gabonaise révèle des défauts structurels car reposant essentiellement sur les
activités extractives (de rentes). Elle subit ainsi, les effets pervers des fluctuations
des cours mondiaux des matières premières.
S'agissant des Droits de l'Homme,
le Gabon a ratifié la plupart des conventions internationales y relatives. La
Constitution fait explicitement référence à la déclaration universelle de 1948 et la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples . Un ministère entier s'occupe des
Droits de l'Homme . Des associations de défense des droits de l'homme existent.
Ainsi, plusieurs organisations uvrent pour la promotion des droits de lhomme.
Le Gabon compte une Ligue gabonaise des droits de lhomme, une Association nationale
des droits de lhomme et une Association dite Droits de lhomme et des peuples.
Malgré lexistence dun ministère de la Culture, des Arts et des Droits de
lhomme, de décembre 1993 à février 1994, le pays a connu des violations des
droits de lhomme flagrantes avec expulsion des étrangers. Le régime Gabonais a
toujours été considéré comme modéré du point de vue des droits de lhomme en
comparaison avec la violence dautres pays. Avec la démocratisation, les prisonniers
dopinion ont pratiquement disparu.
Mais si l'on peut apprécier l'absence des détenus politiques, le tableau reste plutôt
sombre dans certains cas. Quelques exemples :
- les malades mentaux sont abandonnés, ils ne bénéficient d'aucune sécurité (pas de
soins, ils errent dans les rues avec le risque de se faire écraser et la menace qu'ils
représentent pour les autres citoyens). Dans leur cas, l'Etat a totalement démissionné.
- les sévices dans les brigades de police et de gendarmerie pendant les gardes à vue se
poursuivent, hélas, de plus belle parce qu'elles demeurent la meilleure méthode pour les
policiers et gendarmes d'obtenir des aveux.
- l'abandon des enfants dits de la rue.
Pendant longtemps, la presse
était régie par la loi du 5 janvier 1960. Elle était contraignante et donnait un
contrôle a priori du ministre de l'Information sur le contenu du journal. Après la
Conférence nationale de mars 1990, la liberté de la presse a été clairement affichée.
Conformément aux articles 94 et suivants de la Constitution, un Conseil national de la
communication a été crée. Il est chargé dassurer entre autres le respect de
l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse, le traitement équitable de
tous les partis et associations politiques reconnus en matière daccès aux médias.
Lespace radiophonique et télévisuel a été libéralisé et ouvert au privé.
Cependant, les difficultés demeurent avec notamment la destruction de Radio Liberté
appartenant au père Abessolo. Pour éviter les dérapages et institutionnaliser la
profession, une "charte nationale des devoirs et des droits" du journaliste est
signée par tous les directeurs de la rédaction des journaux. La presse est
essentiellement politisée et elle suit les mêmes clivages que le débat politique. Du
côté de la majorité présidentielle, on trouve la Relance (43.780 exemplaires), Orety
(36.270), lUnion, quotidien gouvernemental ; du côté de l'opposition : le
Bûcheron (305.140), la Clé (4.900), le Scorpion (8.000), le Progressiste (35.660). La
Griffe (191.340) se veut indépendante. Les journaux, faiblement professionnalisés, sont
souvent traduits en justice pour diffamation essentiellement. En juillet 2000,
l'hebdomadaire satirique la Griffe, frappé d'interdiction pendant deux ans, a été
autorisé par le Conseil national de la communication à reparaître.
Le Conseil National de la Communication (CNC) chargé de réguler et de veiller à
l'expression plurielle des médias (publics et privés) brille par son manque de
neutralité faisant surtout la part belle aux médias d'Etat.
Il est ainsi fréquent de voir le CNC ne monter au créneau que pour suspendre les médias
privés alors que pour les même faits répréhensibles, il ferme volontairement les yeux
s'il s'agit des médias d'Etat ou de la presse privée proche du pouvoir.
Le danger c'est la disparition progressive de plusieurs titres de la presse privée dont
la liste est déjà longue. C'est le cas de La Griffe, La Clé, Le Bûcheron, Le
Progressiste, La Cigale...
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