SENEGAL

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La mise à jour de cette notice a été faite par M. Sory Baldé,
étudiant au CEAN, IEP-Université Montesquieu-Bordeaux IV

 

L’expérience du pluralisme politique ébauchée par le président Léopold Sédar Senghor sous l’égide du Parti Socialiste (PS) s’est poursuivie avec son ancien Premier ministre, Abdou Diouf, dont la tâche sera de gérer au mieux l’héritage de son prédécesseur voire de le consolider. Cet héritage se trouve dans la position hégémonique que le PS a toujours eue depuis l’accession du pays à l’indépendance et qui s’est construite soit par absorption du seul parti d’opposition légale en juin 1966, soit par révision de la Constitution pour instaurer par la loi 76-26 du 16 avril 1976 un multipartisme contrôlé et limité à trois partis.
Sous le président Senghor, le PS a plutôt fonctionné comme un parti unique de fait, et il faut attendre l’arrivée d’Abdou Diouf au pouvoir en décembre 1980 pour que le Sénégal adopte le 24 avril 1981 le « multipartisme intégral » censé transformer le PS lui-même plus en parti politique qu’en arène de rivalités entre barons et de distribution des dépouilles qu’il est. Depuis cette date une quinzaine de partis politiques va se créer et tout l’enjeu politique est d’arriver à faire fonctionner les institutions et à jouer la règle de l’alternance démocratique dans la transparence.
Ce qui a caractérisé le pouvoir Diouf, c’est sa capacité à rebondir pour consolider l’héritage senghorien lorsqu’il y a péril en la demeure. Abordant son pouvoir dans une position de faiblesse politique (l’opposition dans son ensemble et son principal rival Abdoulaye Wade en particulier contestent sa légitimité) et de crise économique sans précédent renforcée par les effets pervers des plans d’ajustement structurel (chômage des diplômés, paupérisation croissante des populations urbaines et rurales avec la montée de mécontentements sociaux et du séparatisme casamançais, etc.), Abdou Diouf se révèle plutôt un habile politicien dans le contrôle de l’appareil d’Etat et le renouvellement de la classe politique. Malgré un contexte défavorable, il remporte les élections présidentielles de février 1983 avec 83,5% des voix. Le PS remporte les législatives avec 79,9% et 111 des 120 sièges. Il n’est plus le successeur désigné du président Senghor, mais un Président à part entière, légitimé par les urnes avec le soutien des puissantes confréries maraboutiques et face une opposition de plus en plus fragmentée.
Si les présidentielles et les législatives de février 1988 lui donnent encore la victoire, c’est avec des scores effrités (respectivement 73% et 71,3%) et surtout, selon l’opposition, grâce à de graves irrégularités qui loin d’apaiser la vie politique, l’ont plutôt exacerbée. Paradoxalement c’est le chef de file de l’opposition Abdoulaye Wade du Parti démocratique sénégalais (PDS) qui sort grandi de ces consultations électorales. Le climat post-électoral est si explosif qu’il va entraîner des émeutes et des violences urbaines structurées autour du slogan « sopi » (changement). La fermeté du pouvoir qui arrête et traduit en justice A. Wade rendu responsable des violences, ne fait que conférer une aura de victime et de héros à ce dernier. Pour décrisper la situation tendue, une table ronde est organisée entre le pouvoir et l’opposition dont une partie (A. Wade en l’occurrence, contre toute attente) accepte de rentrer au gouvernement. Lors des élections présidentielles de février 1993, le scénario se renouvelle pratiquement à l’identique : fraudes électorales, violences, arrestation de certains chefs de l’opposition qui libérés finissent par entrer au gouvernement. Mais ce qui est remarquable c’est la poursuite de l’effritement des voix du chef de l’Etat qui n’engrange que 58,4% des suffrages contre 32,03% à A. Wade. Aux élections législatives de mai 1993, le PS enlève 84 des 120 sièges contre 27 au PDS, dont le leader entre à nouveau dans un gouvernement d’ouverture en mars 1995.
En novembre 1996, se tiennent les élections régionales, municipales et rurales. Le PS, que l’on pensait affaibli, remporte largement ces scrutins : 300 communautés rurales sur 320, 56 mairies sur 60, l’ensemble des dix régions, 38 mairies d’arrondissement sur 43 de la communauté urbaine de Dakar qui est de ce fait dirigée par un maire PS. De même, les élections législatives du 24 mai 1998 à l’occasion desquelles le nombre de députés a été porté de 120 à 140, ont été remportées par le parti au pouvoir qui enlève 93 sièges. Le PDS en gagne 23, l’URD 11, And Jëf 4. Onze partis en tout sont représentés dans la nouvelle Assemblée au terme d’un processus une fois de plus contesté par l’opposition qui a réclamé son annulation sans succès. De ce fait, les partis d’opposition ont majoritairement boycotté l’élection sénatoriale de février 1999, un scrutin indirect dont le corps électoral comprend les conseillers élus lors des locales de novembre 1996 déjà contestées. La politique de la chaise vide a permis au PS de remporter la totalité des 48 sièges, en plus des 12 sièges pourvus par décret du Président de la République.
Le Sénégal, un des rares pays africains cités depuis les années 70 pour son expérience pluraliste, qui tranchait avec les systèmes de parti unique. L’opposition n’a pas réussi à obtenir la création d’une commission électorale indépendante. Le pouvoir a concédé simplement un observatoire national des élections (ONEL), dont la direction est confiée à un Général à la retraite, contesté par l’opposition en raison de ses sympathies affichées à l’égard du PS. Le pouvoir a entrepris des modifications de la loi électorale. Ainsi en août 1998, par les lois 39/98 et 42/98, la majorité PS à l’Assemblée nationale a modifié le code électoral et a supprimé deux dispositions constitutionnelles essentielles dans l’optique de l’alternance : celle (art. 21) qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux (il est désormais renouvelable indéfiniment) et celle du quart bloquant (art. 28), qui impose un deuxième tour si un candidat à la présidence dispose de la majorité absolue au premier tour, sans rassembler un quart des voix des électeurs inscrits.
Malgré quelques contestations liées aux préparatifs, le scrutin présidentiel se déroulera dans le calme. Au premier tour tenu le 27 février 2000, le Président Abdou Diouf du Parti Socialiste ne recueille que 41,3% des voix se trouvant ainsi, pour la première fois, à un second tour contre son rival Abdoulaye Wade (PDS) arrivé second avec 30,1% des voix. Ces deux candidats sont suivis par Moustapha Niasse de l’AFP (16,8%), Djibo Leyti Kâ de l’URD (7,1%), Iba Der Thiam du CDP (1,2%), Serigne Ousseynou Fall (1,1%), Cheikh Abdoulaye Dieye (1,0%) et Mademba Sock (0,1%). Au second tour tenu le 19 mars 2000, grâce au ralliement de plusieurs candidats dont Moustapha Niasse, Abdoulaye Wade est élu Président de la République avec 58,5% des voix contre 41,5% pour Abdou Diouf. C’est la première fois depuis l’indépendance du pays que l’on assiste à une alternance démocratique grâce à une coalition dénommée Front de l’Alternance (FAL) . Le Président Abdoulaye Wade nomme Moustapha Niasse au poste de Premier ministre et il forme un gouvernement composé de tous les partis qui lui ont apporté leur soutien électoral. Il organise le 7 janvier 2001 un référendum constitutionnel en vue de se donner les moyens institutionnels de mettre en œuvre le « Sopi » (changement) promis aux Sénégalais. L’Assemblée nationale issue des élections de 1998 et dominée par le Parti Socialiste sera dissoute en février 2001 et de nouvelles élections législatives sont organisées en avril 2001.

 

Une nouvelle constitution a été approuvée par 92,5% des électeurs lors du référendum organisé le 7 janvier 2001 avec un taux de participation de 66%. La promulgation de la nouvelle constitution donne au Président Wade le moyen de dissoudre l’ancienne Assemblée nationale en vue de nouvelles législatives conforme à la nouvelle donne politique du Sénégal. La mise en œuvre de la nouvelle constitution a entraîné un certain nombre de réformes institutionnelles dont :
•    La suppression du Sénat et du Conseil Economique et Social ;
•    La dissolution de l’Assemblée nationale et l’organisation d’élections législatives anticipées ;
•    La réduction du nombre de députés à 120.

Présentation de l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale est l’institution où le peuple délègue ses représentants appelés députés, pour exercer le pouvoir législatif. Elle vote la loi, contrôle l’activité gouvernementale, peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

   Rôle législatif
La loi est votée par l’Assemblée nationale. L’initiative de la loi appartient au Président de la République (projets de loi), et aux députés (proposition de lois).
Les projets ou propositions de lois sont soumis à l’Assemblée nationale. Lorsque le projet ou la proposition de loi est adopté par l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.

   Contrôle parlementaire
Les députés peuvent poser aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites et des questions orales. Les questions écrites sont transmises au Président de l’Assemblée nationale qui les transmet au Président de la République.
Faute par le membre du Gouvernement d’avoir répondu à une question écrite dans un délai de quinze jours, la question écrite est transformée en question orale et portée à l’ordre du jour d’une séance par la Conférence des Présidents.
L’assemblée nationale peut désigner en son sein des commissions d’enquête. Elle peut aussi provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

   Fonctionnement
Le Président dirige les débats. Il préside les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents. Les services administratifs de l’Assemblée Nationale sont placés sous l’autorité du Président assisté des questeurs et du Secrétaire général.
Les Vice-présidents suppléent le Président dans l’exercice de ses fonctions, suivant l’ordre de leur élection. En tout état de cause, trois Vice-présidents seront présents sur le territoire de la République d’une manière permanente.
Les secrétaires élus assistent aux réunions du Bureau et à la Conférence des Présidents. Ils dressent le procès verbal analytique et en donnent lecture, si elle est demandée, inscrivent les noms des députés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé, dépouillent les scrutins, contrôlent les délégations de vote, enregistrent les sanctions en vue de l’application des dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale relatives au régime disciplinaire des députés.
Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont choisis parmi les agents de l’État de la hiérarchie A. Ils coordonnent les activités des huit directions que compte l’Assemblée nationale.
Les Questeurs, sous la haute direction et le contrôle du Président, sont chargés des services du matériel et des finances de l’Assemblée. Ils préparent, sous la direction du Président et en accord avec le Bureau, le budget de l’Assemblée qu’ils rapportent devant la Commission des Finances.

Le pouvoir exécutif
Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal. Il incarne l’unité nationale. Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. Il détermine la politique de la Nation. Il préside le Conseil des Ministres
Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la Défense nationale et le Conseil national de Sécurité. Il est le chef suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.

   Election du Président de la République
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.

   Organisation de la présidence de la république
Pour son action, le Président de la République s’appuie sur le Gouvernement, le Cabinet, le Secrétariat général et les autres services et organismes de la Présidence de la République.
La Présidence de la République comprend l’ensemble des services destinés à permettre au chef de l’Etat d’assumer ses missions constitutionnelles. Ces services sont placés sous l’autorité du Ministre d’Etat, Directeur de Cabinet du Président de la République.
Le chef de l’Etat est assisté par des conseillers personnels, des conseillers spéciaux, des conseillers techniques et des chargés de mission nommés par arrêté présidentiel.
La Présidence de la République est représentée à toutes les réunions interministérielles.
La Présidence de la République comprend :
•    Le Cabinet et les services rattachés ;
•    Le Secrétariat général de la Présidence de la République et les services rattachés.

Le Président de la République nomme également le Premier Ministre qui est le chef du Gouvernement. Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée Nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée Nationale.
Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre. Il est responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée Nationale qui peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

 

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
La loi prévoit aussi un Conseil supérieur de la magistrature, une Haute Cour de justice devant laquelle les membres de l’exécutif répondent de leurs actes. Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives. La Cour de cassation se prononce par voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
Dans les détails, le pouvoir judiciaire est organisé comme suit :
Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres dont un président, un vice-président et trois juges. La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président ou de deux membres autres que le président, dans l’ordre qui résulte des dates d’échéance de leurs mandats
Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République. Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique.
Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes.
Les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions. Les magistrats du siège sont inamovibles. La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique. Cette disposition est valable pour l’organisation de la Cour des Comptes. Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.
Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives. Il connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi organique attribue expressément à la Cour de Cassation.
En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes.
De même, sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.
Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.

Comme les autres Etats africains, le Sénégal a hérité d’un Etat jacobin très centralisé. Des politiques d’aménagement du territoire ainsi que des réformes administratives ont été mises en place afin de rapprocher l’Etat des administrés et de favoriser une démocratie locale. C’est ainsi qu’en 1960 les 30 communes existantes deviennent des communes de plein exercice. Le 30 juin 1966, une loi instituant le code d’administration communale est votée. Le 4 juillet de la même année un décret fixe le régime financier des collectivités locales.
En 1972 la loi du 19 avril fait passer le nombre des communes à 37 et crée des communautés rurales érigées en collectivités locales. En février 1983, il est crée à Dakar une communauté urbaine. En octobre 1992 les communes et communautés rurales sont dotées d’une autonomie financière et de la personnalité morale. Onze communes supplémentaires sont créées. En avril 1992 est mise en place la politique de régionalisation. Les régions et les départements sont érigés en collectivités territoriales aux attributions élargies. La décentralisation est régie depuis 1996 par la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert des compétences aux régions, communes et communautés rurales. Depuis les dernières élections locales de novembre 1996, le Sénégal compte 400 collectivités territoriales administrées par 24 000 conseillers. Les représentants déconcentrés de l’Etat assurent la tutelle à chaque échelon de l’administration territoriale.
L’alternance politique intervenue début 2000 va des changements dans le processus de décentralisation. Mais le président Wade a promis de ne pas prendre directement de mesures de dissolution concernant les collectivités locales en attendant l’élection d’une nouvelle assemblée qui sera chargée d’étudier cette question.

Le Sénégal est l’un des rares pays africains a avoir renoué avec le multipartisme dans les années 70. Certes limité en 1976, le pluralisme est devenu intégral en 1981. Jusqu’en octobre 2000, 57 partis politiques avaient été officiellement enregistrés. Mais une quinzaine de partis qui noue et dénoue leurs alliances suivant leur stratégie politique de conquête de pouvoir sorte du lot. Après les législatives de mai 1998, onze partis sont représentés à l’Assemblée nationale.
On peut citer : le Parti Socialiste (PS) de l’ancien Président Abdou Diouf, dirigé actuellement par Ousmane Tanor Dieng, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Abdoulaye Wade qui sont les deux principales forces politiques du pays.
Viennent ensuite deux nouveaux partis créés par des dissidents du Parti Socialiste : l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) de Moustapha Niasse et l’Union pour Renouveau Démocratique (URD) de Djibo Leyti Kâ. On peut noter également And Jëf(AJ-PADS) de Landing Savané, Convention des Démocrates et des Patriotes (CDP) de Iba Der Thiam, le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) de Amath Dansokho, le Parti Africain de l’Indépendance (PAI) de Majhemout Diop, le Parti Démocratique du Sénégal/Rénovation (le DS/R), le Mouvement Républicain Sénégalais (MRS), le Rassemblement National Démocratique (RND), le Mouvement Démocratique Populaire (MDP); la Ligue Démocratique/Mouvement pour le Travail (LD/MPT), l’Union pour la Démocratie Populaire (UDP), le Parti Populaire Sénégalais (PPS), l’Organisation Socialiste des Travailleurs (OST), la Ligne Communiste des Travailleurs (LCT), le Parti Africain de l’Indépendance des Masses (PAI/M), le Parti pour la Libération du Peuple (PLP).
La Constitution du 7 janvier 2001 garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique du Gouvernement le droit de s'opposer. La loi définit leur statut et fixe leurs droits et devoirs
. L'opposition parlementaire est celle qui est représentée à l'Assemblée nationale par ses députés.

 

La Constitution reconnaît et garantit le droit syndical ainsi que le droit de grève. Le pays compte plusieurs syndicats sectoriels par branches d’activité et des confédérations syndicales qui pèsent beaucoup sur la vie politique et sociale. Le Sénégal est un des rares pays africains francophones a avoir une société civile assez dynamique.
Parmi les syndicats, on peut citer : le Syndicat unique de l’enseignement laïc, l’Union des travailleurs libres du Sénégal, le Syndicat des enseignants du Sénégal, l’Union des travailleurs sénégalais, la Fédération nationale des enseignants, l’Union nationale des travailleurs du Sénégal, le Syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal, la Confédération générale des travailleurs démocrates, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, le Syndicat national de l’enseignement élémentaire.

 

Dans le préambule de sa Constitution, le Sénégal affirme son attachement aux droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Le Sénégal compte plusieurs associations de défense de droits de l’homme comme la Ligue sénégalaise des droits de l’homme, la Section sénégalaise d’Amnesty International dirigée par Bacre Waly Ndiaye, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme présidée par Waly Coly Faye, l’Institut africain pour les droits de l’homme dirigé par Moustapha Seck et l’Institut des droits de l’homme et de la paix de Bacary Traoré.
Malgré les contestations qui suivent chaque élection, la vie politique se déroule plus pacifiquement que dans la plupart des autres pays africains et les atteintes aux droits de l’homme y sont rares. Toutefois, la guerre que se livrent l’armée sénégalaise et les rebelles séparatistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), donne lieu à de nombreuses exactions de part et d’autres. Ces violations des droits de l’homme sont régulièrement dénoncées par Amnesty International.
D’un point de vue critique, on assiste jusqu’à présent à la hiérarchisation des diverses catégories des droits de l’homme conduisant à la marginalisation des droits économiques, sociaux et culturels au Sénégal par rapport aux droits civils et politiques.
Au niveau du droit au travail, il y a désormais la précarité de l’emploi rendue possible par l’introduction de la notion de flexibilité et par l’article 47 nouveau du code du travail facilitant le licenciement pour motif économique
Relativement aux femmes, on assiste de moins en moins au respect de leurs droits au travail à cause de la crise économique faisant du travail une denrée rare et par la discrimination entre homme et femme pour l’accès au travail.
Pour l’éducation, c’est la discrimination dont les filles font l’objet dans l’accès à l’école; la grande disparité entre les régions et le lancinant problème des enfants renvoyés de l’école, l’insuffisance des salles de classes et le déficit en enseignants.
Par rapport à la santé, la plupart des sénégalais ont de plus en plus de difficulté à se soigner à cause du coût élevé des soins médicaux et pharmaceutiques et à accéder aux structures sanitaires manifestement insuffisantes, Fatick et Kolda ne disposant même pas d’hôpitaux, l’insuffisance du personnel et du matériel; la violation du droit à la santé risque à terme de provoquer celle d’un droit fondamental : le droit à la vie.
La situation n’est pas non plus reluisante pour les groupes vulnérables constitués par les femmes, les enfants, les handicapés, vieillards et réfugiés.
De même, le Sénégalais vit dans un environnement de plus en plus agressé par la pollution.
Sur le plan politique, c’est l’exclusion des candidatures indépendantes aux élections régionales, municipales, et rurales, la déficience du système électoral, l’existence d’un contentieux permanent, une forte érosion électorale, l’exclusion des femmes des centres de décisions politiques La presse elle, voit, sur sa tête, suspendue une éternelle épée de Damoclès articles 254 et 255 du code de procédure pénale, alors que la dépénalisation des délits de presse s’impose.
On assiste de même à de graves atteintes à la liberté de manifestation dans la pratique refusée aux motifs des nécessités de l’ordre public alors que c’est un droit reconnu par l’article 9 de la constitution.
Le principe constitutionnel de l’égal accès de tous à la justice et l’égalité de tous devant la justice souffre dans la réalité d’une inégalité qui est la règle pour l’immense majorité exclue des prétoires par son coût élevé, la lenteur dans le traitement des dossiers; la détention provisoire qui devait être l’exception est devenue la règle.
Les conditions de détention sont encore précaires et les prisons sont confrontées à la vétusté, à l’inadaptation des locaux, à la surpopulation, à la promiscuité et à l’humidité, à la sous alimentation, à des conditions d’hygiène précaires, à la fréquence de certaines maladies transmissibles.
Cependant, cette situation de la question humanitaire au Sénégal semble devoir être prise en main par le nouvel appareil politique issu des consultations électorales de mars 2000.
Par rapport à la peine de mort, il faut dire que La Constitution du Sénégal (en date du 7 mars 1963, dernière modification en janvier 1999) protège le droit à la vie dans son article 6, mais ne traite pas spécifiquement de la peine de mort.
Il en est de même dans la nouvelle Constitution (adopté par référendum le 7 janvier 2001) de décembre 2000 qui précise dans son titre 2 intitulé « des libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs »:
Aux termes de l’article 7 :
"La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques ?.
La législation prévoit la peine capitale pour un certain nombre de crimes.
Ainsi, selon l’article 346 du Code pénal l’enlèvement d’un mineur est puni de mort si ce dernier trouve la mort.
De même, selon l’article 337 bis du Code pénal, la prise d’otage en vue de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit est punie de la peine de mort.
Elle exclut toutefois son application aux mineurs et aux femmes enceintes.
L’article 52 du Code pénal prévoit des peines de dix à vingt ans d’emprisonnement en remplacement de la peine de mort pour les mineurs âgés de moins de 18 ans.
L’article 16 du Code pénal interdit l’exécution de la peine de mort sur les femmes en état de grossesse jusqu’à leur délivrance.
Au Sénégal, seuls deux condamnés à mort ont été exécutés depuis l’accession à l’indépendance en 1960. Ces exécutions, par les armes, remontent à 1967.

 

La Constitution garantit la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit à l’information. Cette garantie constitutionnelle s’effectue sous le contrôle du Haut Conseil de l’Audiovisuel (HCA) et des nombreux syndicats de la presse tel l’Agence de Presse Sénégalaise.
Les quotidiens de la presse écrite sont nombreux et variés. Concernant les nombreux titres de la presse sénégalaise, on peut noter une originalité, à savoir l’existence de quotidiens satiriques.
Ainsi, nous avons : Le Soleil, quotidien gouvernemental, Sud quotidien et Walfadjri, L’Actuel, La Pointe, Le Matin, Le populaire, Frasques Quotidiennes, L’Evénement du jour, Le Volcan, L’Info 7, Scoop, Sud Quotidien, Tract.
Il y a également des hebdomadaires tels Eco Hebdo, La Vérité, La Source, Le courrier du Sud, Le cafard Libéré, Le journal de L’économie, Le Politicien, Le Témoin, Nouvel Horizon, Nuit et Jour, Terminal et Vive La République.
Enfin, pour le compte de la presse mensuel et bimensuel, nous pouvons citer Afrique Tribune, Démocratie, Le Jour, Nord Ouest (régional), Le Tournant, Promotion, L’Unité (qui est la tribune écrite du Parti Socialiste)et Sopi (qui est celle du Parti Démocratique) sans compter les éditions de la presse sportive.
Le pluralisme radiophonique est reconnu et un haut conseil de la radiotélévision (loi 92-57 du 25 août 1992) y veille. On note, en plus de la radio gouvernementale, les radios Sud FM, Dunya FM, Nostalgie, Diamono FM, Energie FM, Téranga FM, Oxyjeunes, Radio Dunya, Radio Fass FM, Santé FM, Sept FM, Sokhna FM, Wal Fadjiri FM, Témoin FM, Fagarou FM ainsi que des stations internationales comme RFI, Africa n°1. Plusieurs télévisions étrangères comme Canal Horizon ou TV5 émettent au Sénégal.
Le Gouvernement a annoncé en janvier 2001 son intention de mettre prochainement fin au monopole de l’Etat dans le secteur de la télévision en permettant l’installation de chaînes privées.


 

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